4. L’invalidité physique ou mentale en raison de laquelle un régime peut, suivant le paragraphe b de l’article 38 de la Loi, permettre à un participant de remplacer la rente différée par un paiement ou une série de paiements, est une invalidité telle qu’elle réduit considérablement son expectative de vie. Cette définition ne s’applique pas au remplacement de la rente différée par une rente viagère d’invalidité.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 4.